18. L’appel est interjeté par requête signifiée au président. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où le requérant a son établissement principal dans les 90 jours de la réception par le requérant de la décision du président.
1974, c. 53, a. 18; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 16.